Droit
Comparé : Hollande - Europe
Affaire C 299-02 du 14/10/2004 - UE contre Royaume des Pays-Bas
Transports Maritimes - Immatriculation de navires - Registre
National
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer
Droit Européen - Liberté d'Etablissement
Manquement d'Etat - Articles 43 CE et 48 CE
Mesures nationales exigeant comme condition d'immatriculation d'un navire
aux Pays-Bas la nationalité communautaire ou EEE des actionnaires,
des administrateurs et des personnes physiques chargées de la gestion
courante d'une société communautaire propriétaire du
navire
Mesures nationales exigeant que l'administrateur d'une société
d'armement doit être de nationalité communautaire ou EEE et
doit avoir un domicile communautaire ou EEE
Source : www.curia.eu.int
27 avril 2005
Immatriculation
des Navires,
Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer
et Droit Européen à la Liberté d'Etablissement
Faits :
La réglementation
Hollandaise relative à l'immatriculation des navires repose essentiellement
sur la Convention des Nations Unis sur le Droit de la mer. A
ce titre, elle a imposé aux ressortissants étrangers à
l'Union Européenne et à l'EEE des conditions pour pouvoir
immatriculer leurs navires que la Cour de Justice de l'Europe a considéré
comme contraires au droit Européen, et notamment aux articles 43
et 48 du Traité instituant les Communautés Européennes.
Explication :
Le droit hollandais
exigeait jusqu'à ce jour, pour immatriculer un navire :
1 - que le navire soit détenu aux 2/3 par des ressortissants
de l'Union Européenne ou de l'EEE;
2 - que le navire soit géré par des personnes de
nationalité d'un Etat Membre de l'UE ou de l'EEE
3 - que le navire soit géré depuis un siège administratif
dans un pays de l'UE ou de l'EEE;
Analyse de l'arrêt
de la CJE :
L'arrêt de la
Cour de Justice Européenne considère que l'exigence de la
détention du navire par 2/3 de nationaux de l'Union Européenne
ou de l'EEE constitue une restriction illégale à la liberté
d'établissement des armateurs étrangers en Europe.
Le fait que cette disposition soit conforme avec la Convention des Nations
Unies sur le Droit de la Mer n'exonère pas du respect du Droit Européen.
Précisément, l'ensemble de ces exigences est constitutif
d'un Manquement d'Etat, de sorte que la Hollande a été condamnée,
et qu'elle devra modifier sa réglementation.
Le Royaume de Hollande exposait que ces exigences étaient nécessaires
afin de permettre un contrôle effectif des navires exploités
sous son pavillon.
Cependant, la CJE a rejeté ses arguments, considérant que
leur réglementation avait dépassé ce qui était
nécessaire pour permettre le contrôle effectif et le pouvoir
juridictionnel tels que visés à la Convention des Nations Unies.
Ces exigences hollandaires ayant pour effet de limiter le droit d'établissement
des armateurs, la CJE a considéré que cette réglementation
n'était pas compatible avec le Droit Européen, les sociétés
non-européennes ayant également le droit d'accéder
au marché Européen du moment qu'elles se conforment au droit
Européen.
Commentaire :
Certainement, la réglementation
Hollandaire ne laissait que peu de possibilité à un propriétaire
pour immatriculer son navire sous son pavillon.
Ainsi, l'exigence de la nationalité aux 2/3 européenne est-elle
étonnante, lorsqu'on considère que la plupart des pays de
l'UE exigent simplement que la propriété soit "majoritairement"
européenne. Ainsi, le droit grec s'est-il mis alligné sur cette
majorité simple, à partir de 2002 tout comme le droit français.
Cependant, il reste que, à l'heure de la libéralisation des
services intra-européenne, la position de la CJE, particulièrement
plus libérale que celle des Nations Unies, sera certainement, dans
l'avenir, une source de difficultés importantes. Notamment si des
compagnies de anvigation exotiques se mettaient à s'installer en Europe,
et bénéficiaient des privilèges de navigation intra-communautaire.
A voir, donc.
Cabinet DAHAN, DAHAN-BITTON & DAHAN
Avocats Associés au Barreau de Paris